Confidentialité et engagements des participants et de leur conseil en médiation
La confidentialité dans une Médiation administrative
L'article L. 213-2 du code de justice administrative dispose que : "
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre".
Les participants et leurs avocats s'engagent à respecter la confidentialité des échanges :
- la teneur des propos tenus pendant la Médiation sont strictement confidentiels ;
- les participants ne dévoilent donc aucun de ces propos à des tiers pendant ou après la Médiation ;
- les participants et leurs avocats s’interdisent par ailleurs d’utiliser lors de toute procédure, des informations couvertes par la confidentialité de la Médiation.
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