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En quoi le Médiateur est-il le garant de la confidentialité de la Médiation?

Le 13 mars 2024

La confidentialité dans une Médiation administrative

L'article L. 213-2 du code de justice administrative dispose que : "

Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.

Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :

1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;

2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre".

Le Médiateur est le garant de la confidentialité entre les participants durant le déroulement de la Médiation.

En cas d’entretien séparé avec un participant (en présence ou non de son conseil), le Médiateur n’en communique rien à l’autre (ou aux autres) participant(s) sans son accord express.

En dehors de l’information au juge sur le bon déroulé du processus de Médiation, le Médiateur ne peut rien évoquer du contenu de la Médiation auprès de quiconque, ni être appelé comme témoin ou en interprétation de l’accord conclu.

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